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Le dispositif d’autoliquidation de la tva sur les travaux immobiliers realises en sous-traitance

Afin de réduire le risque de non-reversement de la TVA facturée, la loi de finance pour 2014 a décidé que les entreprises sous-traitant des travaux immobiliers ne pourront plus facturer la TVA. C’est donc l’entrepreneur principal qui devra liquider la TVA, on parle d’autoliquidation.

Définition de la sous-traitance

Selon l’article 1 de la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance, il s’agit de « l’opération par laquelle un entrepreneur confie par un sous-traité, et sous sa responsabilité, à une autre personne appelée sous-traitant, l’exécution de tout ou partie du contrat d’entreprise ou d’une partie du marché public conclu avec le maître de l’ouvrage ».

Maître de l’ouvrageEntrepreneur principalSous-traitant

La sous-traitance ne doit pas être confondue avec la co-traitance qui suppose que plusieurs entrepreneurs se regroupent pour réaliser les travaux.

C’est également différent de la location, par exemple de matériel, où l’entrepreneur ne participe pas à la réalisation de l’ouvrage.

Enfin il faut aussi la distinguer du contrat de travail car il n’y a pas de lien de subordination dans la sous-traitance.

Qui est concerné ?

L’autoliquidation de la TVA s’applique aux travaux immobiliers réalisés par un sous-traitant.

La loi de finance pour 2014 modifie l’article 283 nonies du Code Général des Impôts. Ainsi ne sont visés que « les travaux de construction, y compris ceux de réparation, de nettoyage, d’entretien, de transformation et démolition effectués en relation avec un bien immobilier »

Dès que l’entrepreneur entre dans la définition de l’article 1 de la loi du 31 décembre 1975, l’autoliquidation de la TVA lui est applicable, et ce même si le maître de l’ouvrage n’a pas agréé le sous-traitant.

L’autoliquidation s’applique même si aucun contrat écrit n’a été conclu.

Les prestations intellectuelles confiées par des entreprises de construction à des bureaux d’études, économistes, sociétés d’ingénierie…sont exclues du dispositif d’autoliquidation.

Dans l’hypothèse de sous-traitance en chaîne, tous les sous-traitants sont concernés.

Les opérations de nettoyage qui sont le prolongement ou l’accessoire des travaux de question sont soumis au même régime. Seules les opérations de nettoyage faisant l’objet d’un contrat de sous-traitance séparé sont exclues du dispositif.

Implications du nouveau dispositif

Désormais, c’est l'entrepreneur principal qui est redevable de la TVA sur les travaux immobiliers qu’il sous-traite. Pour lui la seule différence est qu’il versera directement la TVA à l’Etat, au lieu de la verser au sous-traitant afin qu’il le fasse lui-même.

De ce fait, la sous-traitant ne doit plus facturer la TVA et il devra indiquer sur la facture : « autoliquidation ».

Dans l’hypothèse où le sous-traitant est directement payé par le maître de l’ouvrage, celui-ci devra payer sur une base hors taxes.

Quid si le sous-traitant ou l’entrepreneur n’est pas Français ?

Sous-traitant

Entrepreneur principal (=preneur)

Redevable

Etablissement en France

N°TVA (Fr)

Etablissement en France

N°TVA (Fr)

Oui

Oui

Oui

Oui

Preneur

Oui

Oui

Non

Oui

Preneur

Oui

Oui

Non

Non

Sous-traitant

Non

Non

Oui

Oui

Preneur

Non

Non

Non

Oui

Preneur

Non

Non

Non

Non

Sous-traitant

Non

Oui

Oui

Oui

Preneur

Non

Oui

Non

Oui

Preneur

Non

Oui

Non

Non

Sous-traitant

 

Entrée en vigueur

La mesure s’applique aux contrats conclus à partir du 1er janvier 2014.

Dans le cas de contrats-cadres, les bons de commandes, avenants…postérieurs au 1er janvier 2014 ne sont pas concernés par le dispositif, qui ne s’appliquera qu’à compter de la tacite reconduction de ces contrats.

 

Date : 25 mars 2014

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