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Les différentes dates à distinguer lors d’un divorce

Trois dates doivent impérativement être distinguées lors de la liquidation d’un régime matrimonial. Il s’agit, d’une part, de la date de dissolution de la communauté, qui marque la fin de la communauté et le début de l’indivision post-communautaire. D’autre part, la date de jouissance divise qui est la date à laquelle ladite indivision prend fin. Enfin, ces deux dates sont à distinguer de celle des effets du divorce.

I - La date de dissolution de la Communauté

La date de dissolution de la communauté est la date à laquelle on arrête la consistance de la communauté. Elle marque le début de l’indivision post-communautaire. En principe, il s’agit de la date de l’ordonnance de non conciliation (ONC). Toutefois, les époux peuvent choisir, d’un commun accord, de reporter la date de dissolution. Le report peut également être judiciaire, l’un des époux pouvant demander au juge, à l’occasion de l’action en divorce, de fixer la date de dissolution au jour auquel ils ont cessé de cohabiter et collaborer (C. civ. art. 262-1, al. 1er).

Depuis des années, la jurisprudence de la Cour de cassation considère que la cessation de la cohabitation fait présumer la cessation de la collaboration (V. Civ. 1re, 17 déc. 2008, V. AJ fam. 2009. 81 ; Civ. 1re, 16 juin 2011). La présomption est simple, la première chambre civile ayant jugé dans un arrêt du 31 mars 2010 qu’il incombe à celui qui s’oppose au report des effets du divorce contentieux de prouver que des actes de collaboration ont eu lieu postérieurement à la séparation des époux.

II - La date de la jouissance divise

La date de jouissance divise est la date à laquelle les biens dépendant de la masse à partager sont estimés à leur valeur, en vue de leur répartition dans l’acte portant règlement du régime matrimonial (C. civ. art. 829, al. 1er). Elle marque la fin de l’indivision post-communautaire. Cette date doit être la plus proche possible du partage (C. civ. art. 829, al. 2), c’est-à-dire qu’elle doit être fixée au moment où sont abordées les dernières opérations de la liquidation et où il est alors possible d’arrêter tous les calculs. En effet, il apparait logique de prendre cette date le plus proche possible du partage car c’est au partage que la liquidation deviendra effective et que les époux se répartiront les biens en fonction de leurs valeurs respectives.

Le juge peut toutefois fixer la jouissance divise à une date plus ancienne, si le choix de cette date apparaît plus favorable à la réalisation de l’égalité (C. civ., art. 829, al. 3). La tendance est grande de vouloir arrêter la jouissance divise à un autre moment et certains magistrats font droit à ces demandes. Cependant, cela n’est pas sans risques ; en effet, si le bien prend de la valeur après la date de jouissance divise, l’augmentation ne sera pas prise en compte. L’indivision post-communautaire pourrait même être mort-née si la date de jouissance divise était arrêtée à la date de l’ONC (et donc de dissolution de la communauté).

Il est donc, en général, préférable de fixer la date de jouissance divise à la date la plus proche possible du partage. Mais il existe des tempéraments. Ainsi, on fait souvent rétroagir la date de jouissance divise au début de l’année, notamment en considération de l’impôt de solidarité sur la fortune. De plus, pour les comptes courants, une pratique notariale consiste à arrêter la date de jouissance divise à la date de l’ONC.

III - La date des effets du divorce

La date des effets du divorce entre époux a d’importantes conséquences juridiques. Les 4 principales sont la fin des devoirs et obligations entre époux (assistance, secours, fidélité, ...), la fin de la solidarité pour les dettes ménagères, la fin de la qualité d’héritier en tant qu’époux et enfin, la fin de l’impossibilité de se remarier. D’où l’intérêt de savoir quand le mariage est réellement dissous juridiquement.

Les effets du divorce peuvent être analysés à deux niveaux : les effets vis-à-vis des époux et les effets à l’égard des tiers.

  1. Les effets du divorce entre les époux

    Pour connaître la date des effets du divorce entre les époux, il convient de distinguer le DCM et les autres divorces (article 262-1 du Code civil). Contrairement à une idée parfois répandue, la date des effets du divorce n’est pas fixée au jour du prononcé du divorce par le juge aux affaires familiales (JAF).

    * En cas de divorce par consentement mutuel, la date des effets du divorce est fixée en principe à la date de l’homologation de la convention réglant l’ensemble des conséquences du divorce. Dans ce cas là, la date des effets du divorce sera donc postérieure à celle de la dissolution de communauté et de jouissance divise. Toutefois, la convention peut toujours prévoir une date différente par accord entre les anciens époux. Ces derniers peuvent donc librement choisir une autre date de dissolution de leur mariage.

    * Pour les autres types de divorce, la date des effets du divorce entre époux, en ce qui concerne leurs biens, est fixée à la date de l’ordonnance de non-conciliation. Dans ce cas-là, la date de l’effet du divorce correspond à la date de la dissolution de la communauté (sauf exceptions). Mais le juge peut, à la demande d’un des époux, fixer la date au jour auquel les anciens époux ont cessé de cohabiter et de collaborer. La demande doit dans ce cas être formée à l’occasion de l’action en divorce.

  2. Les effets du divorce vis-à-vis des tiers

    Pendant le mariage, les époux sont solidaires vis-à-vis des dettes ménagères. Le créancier d’une dette ménagère peut donc se retourner contre l’un ou l’autre des époux pour obtenir son paiement, et donc y compris vers l’époux qui n’a pas contracté la dette.

    Vis-à-vis des tiers, la date des effets du divorce est fixée au jour d’inscription du divorce sur les actes d’état civil (article 262 du Code civil). Ce principe ne souffre d’aucune exception. Par conséquent, si la dette a été contractée avant cette date, le paiement de la somme due peut être réclamé aux deux époux. Si elle a été contractée après cette date, ce paiement ne peut plus être réclamé à l’ancien époux qui n’a pas contracté la dette.

    Pour conclure, on a donc pu constater que ces trois dates ont des effets et des enjeux différents, c’est pourquoi il est fondamental de les distinguer. En revanche, il est nécessaire de préciser que ces dates peuvent coïncider entre elles emportant avec les effets du divorce voulus par le juge et/ou les époux.

Date : 18 ao