Saint Just Saint Rambert


Loi ouvrant le mariage aux personnes de même sexe

La loi du 17 mai 2013 est entrée en vigueur le 19 mai 2013.

Elle a été examinée par le Conseil constitutionnel qui a formulé une réserve relative à l'agrément en vue de l'adoption de l'enfant.

Dispositions relatives au mariage :

Outre la possibilité offerte à deux personnes de même sexe de contracter mariage, la loi :

  • Fixe l’âge pour pouvoir se marier à 18 ans (art.144 du Code civil).
  • Prohibe le mariage entre frère et sœur, et aussi entre oncle/tante et nièce ou neveu (art. 162 et 163 du Code civil).
  • Permet de célébrer en France le mariage de futurs époux dont l’un au moins a la nationalité française, et qui vivent dans un pays n’autorisant pas le mariage entre deux personnes du même sexe.
  • Permet à chacun des époux de porter, à titre d’usage, le nom de l’autre époux, par substitution ou adjonction à son propre nom dans l’ordre qu’il choisit (art 225-1 du Code civil).
  • Permet l’adoption plénière de l’enfant du conjoint lorsque l’enfant a fait l’objet d’une adoption plénière par ce seul conjoint et n’a de filiation établie qu’à son égard (art 345-1 1°bis du Code civil).
  • Reconnaît dans ses effets à l’égard des époux et des enfants en France sous réserve de respecter les conditions de fond le mariage contracté entre deux personnes de même sexe avant le 19 mai 2013.

Dispositions relatives à la dévolution du nom de famille :

La loi contient également des dispositions relatives à la dévolution du nom de famille.

Depuis la loi du 04 mars 2002, lorsque la filiation d’un enfant est établie à l’égard de ses deux parents, ceux-ci choisissent le nom de famille qui lui est dévolu : soit le nom du père, soit le nom de la mère, soit leurs deux noms accolés dans l’ordre choisi par eux.

En l’absence de cette déclaration conjointe, l’enfant prend le nom de celui de ses parents à l’égard duquel sa filiation est établie en premier lieu, et le nom de son père si sa filiation est établie simultanément à l’égard de ses deux parents (art.311-21 du Code civil).

La loi du 17 mai 2013 complète cet article dans le sens suivant : en cas de désaccord entre les parents sur le choix du nom de famille : l’enfant prend leurs deux noms dans la limite du premier nom de famille pour chacun d’eux, accolés selon l’ordre alphabétique.

En cas d’adoption plénière, l’adopté prend le nom de l’adoptant.

En cas d’adoption plénière de l’enfant du conjoint ou d’adoption d’un enfant par deux époux : par déclaration conjointe soit le nom de l’un d’eux, soit les deux noms accolés dans l’ordre choisi par eux dans la limite d’un nom par adoptant.

En l’absence de déclaration conjointe, l’enfant prend le nom de l’adoptant et de son conjoint, ou le nom de chacun des deux adoptants, dans la limite du premier nom de famille pour chacun d’eux, accolés selon l’ordre alphabétique (art.357 du Code civil).

En cas d’adoption simple, le nom de l’adoptant est adjoint au nom de l’adopté. Si ce dernier est majeur, il doit consentir à cette adjonction.

Lorsque adopté et adoptant, ou l’un des deux seulement possède un double nom, le nom conféré à l’adopté résulte de l’adjonction du nom de l’adoptant à son propre nom, dans la limite d’un seul nom pour chacun d’eux.

Le choix du nom ainsi que l’ordre appartient à l’adoptant, qui doit recueillir le consentement personnel de l’adopté de plus de 13 ans.

En cas de non choix ou de désaccord, le nom conféré à l’adopté résulte de l’adjonction en seconde position du premier nom des adoptants selon l’ordre alphabétique, au premier nom de l’adopté (art.363 du Code civil).

Date : 24 novembre 2013

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